Explications générales
De manière générale
(donc de 1 à 3 boîtes aux lettres)
La réglementation postale belge stipule que la ou les boîtes aux lettres doivent se trouver à la limite de la propriété, accessible et visible facilement ...
Article 1er. § 1er. Les boîtes aux lettres doivent avoir une ouverture d’au moins 23 cm sur 3 cm. Le bord inférieur de l’ouverture doit être situé à une hauteur minimale de 70 cm et le bord supérieur de l’ouverture à une hauteur maximale de 170 cm par rapport à l’endroit où il faut se placer pour y avoir accès.
§ 2. Dans des cas particuliers, cette hauteur peut varier davantage mais le bord inférieur de l’ouverture doit se trouver à une hauteur minimale de 40 cm et le bord supérieur de l’ouverture, à une hauteur maximale de 180 cm par rapport à l’endroit où il faut se placer pour y avoir accès, d’après le modèle qui est joint en annexe II au présent arrêté.
§ 3. La boîte aux lettres doit être suffisamment grande pour la réception sans détérioration d’un envoi non plié en format C4 (229 mm sur 324 mm) d’une épaisseur de 24 mm, toutefois cette obligation ne s’applique pas aux cas particuliers.
§ 4. Au cas où le numéro de la maison n’est pas lisible de l’endroit où se trouve la boîte aux lettres, le numéro de la maison doit être indiqué de manière clairement lisible sur ou à proximité de la boîte aux lettres. Si plusieurs numéros de boîte sont attribués à un numéro de maison, les numéros des boîtes doivent être indiqués de manière clairement visible et lisible sur ou à proximité de la boîte aux lettres correspondante.
§ 5. L’accès aux boîtes aux lettres ainsi que leur ouverture doivent être libres, aisés et exempts de danger pour le distributeur.
Les cas particuliers
(donc à partir de 4 boîtes aux lettres)
Sont considérés comme ″cas particulier″ dont référence ci-dessus au point 2 et 3 de cet article :
— un groupe de minimum 4 boîtes aux lettres se trouvant à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble à appartements;
— les boîtes aux lettres pour personnes handicapées;
— une ouverture de boîte aux lettres dans la façade d’un immeuble classé;
— une ouverture de boîte aux lettres dans la façade d’un bâtiment existant, à savoir un bâtiment mis en service avant le 31 décembre 2007;
— une ouverture de boîte aux lettres dans la porte d’un bâtiment existant, à savoir un bâtiment mis en service avant le 31 décembre 2007.
- Les boîtes aux lettres doivent avoir une ouverture d’au moins 23 cm sur 3 cm.
- Le bord inférieur de l’ouverture doit être situé à une hauteur minimale de 40 cm et le bord supérieur de l’ouverture à une hauteur maximale de 180 cm par rapport à l’endroit où il faut se placer pour y avoir accès.
Art. 2. § 1er. Les boîtes aux lettres doivent être placées à la limite de la voirie publique.
L’alinéa 1er n’est pas applicable :
1° pour les personnes handicapées dont le handicap est constaté par le service public compétent en la matière et qui résulte d’une mobilité réduite ou d’un déficit visuel;
2° pour les immeubles à appartements avec un groupe de minimum quatre boîtes aux lettres.
§ 2. Lorsqu’une habitation comporte plus de quatre boîtes aux lettres, ces boîtes peuvent être placées soit à la porte d’entrée, soit au rez-de-chaussée en un endroit bien éclairé. Elles sont numérotées en chiffres apparents, suivant l’ordre numérique. Le numéro d’ordre, précédé de la mention « Boîte » est reproduit dans l’adresse postale immédiatement après le numéro de la maison.
Art. 3. La boîte aux lettres d’une ouverture de 22 cm ainsi que la boîte aux lettres qui n’est pas suffisamment grande pour la réception sans détérioration d’un format C4 non plié (229 mm sur 324 mm) d’une épaisseur de 24 mm restent considérés comme régularisés à condition que le bâtiment y afférant soit utilisé avant le 31 décembre 2007.
Art. 4. Les personnes qui avant l’entrée en vigueur de cet arrêté ministériel pouvaient appliquer l’exception prévue à l’article 2, § 1er, 1°, continuent à bénéficier de cet avantage.
Art. 6. Les articles 1er à 5 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 7. Pour la période entre la publication de cet arrêté et le 31 décembre 2007, les articles 8 et 9 repris ci-dessous concernant les boîtes particulières sont d’application.
Art. 8. Les boîtes aux lettres doivent avoir une ouverture d’au moins 22 cm sur 3 cm. Cette ouverture doit être située à une hauteur de 80 cm au moins et de 150 cm au plus par rapport à l’endroit où il faut se placer pour y avoir accès. L’accès des boites aux lettres doit être libre, aisé et exempt de danger.
Art. 9. § 1er. Les boîtes aux lettres doivent être placées à la limite de la voirie publique.
L’alinéa 1er n’est pas applicable :
1° aux habitations, situées à plus de cinquante mètres de la voirie publique, des personnes qui sont considérées comme ″handicapés isolés″ et sont inscrites au Fonds national de reclassement social des handicapés;
2° aux habitations pourvues de plus de quatre boîtes aux lettres.
§ 2. Lorsqu’une habitation comporte plus de quatre boîtes aux lettres, ces boîtes peuvent être placées soit à la porte d’entrée, soit au rez-de-chaussée en un endroit bien éclairé. Elles sont numérotées en chiffres apparents, suivant l’ordre numérique. Le numéro d’ordre, précédé de la mention « Boîte... » , est reproduit dans l’adresse postale immédiatement après le numéro de la maison.